confiance mutuelle, fin d'une saga

Confiance mutuelle II

Fin de la Saga ?

 

Jean Paul Jacqué

 

 

 

Les divergences de vues entre Strasbourg et Luxembourg quant à l’application du principe de confiance mutuelle ont marqué pendant ces dernières années les relations entre les deux Cours à tel point que la Cour de justice en avait, dans l’avis 2/13, fait un obstacle à l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme. La manière d’appliquer le principe s’exprimait dans l’arrêt N.S. de la Cour de justice et l’arrêt Tarrakhel de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour la Cour de justice, le principe de confiance mutuelle entraînait l’obligation de renvoyer un demandeur d’asile dans le pays de première entrée dans l’Union sauf défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, hors défaillances systémiques, le renvoi devait être fondé sur un examen de la situation spécifique des personnes particulièrement vulnérables ce qui mettait en cause l’application automatique de la confiance mutuelle et, de ce fait, le fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Un premier rapprochement entre la jurisprudence des deux Cours avait été remarqué à la suite des arrêts Avotins de la Cour européenne des droits de l’homme et Pál Aranyosi et Robert Căldăraru de la Cour de justice. L’arrêt C.K. rendu aux conclusions contraires de l’avocat général Tanchev confirme cette évolution.

L’affaire concerne le renvoi en Croatie d’une syrienne par les autorités slovènes. Selon des attestations médicales, la requérante souffrait de troubles psychiques et de tendances suicidaires suite à une grossesse à risque. Ces troubles étaient aggravés par le stress lié au son éventuel renvoi en Croatie. Il n’existait pas de défaillances systémiques dans le système d’accueil croate et la requérante était assurée d’y recevoir des soins appropriés. Saisie la Cour suprême slovène avait autorisé le renvoi, mais la Cour constitutionnelle avait annulé le jugement au motif que la Cour suprême n’aurait pas dû se limiter à constater l’absence de défaillances systémiques, mais avait également l’obligation de vérifier si, en raison des troubles invoqués, la requérante n’aurait pas été soumise en raison du renvoi à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Devant se prononcer à nouveau, la Cour suprême saisissait la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel. Le renvoi contenait une critique implicite de l’attitude de la Cour constitutionnelle en ce que la Cour demandait si la clause discrétionnaire qui permet à l’Etat de se prononcer lui-même sans renvoyer le requérant dans l’Etat responsable selon Dublin relevait du droit de l’Union ou du seul droit national. Dans ce dernier cas, la Cour constitutionnelle pouvait trancher sans renvoi à Luxembourg. Dans le cas contraire, elle n’aurait pas respecté son obligation de renvoi préjudiciel Avec une prudence louable, la Cour esquive la question en se limitant à souligner que l’application de cette clause relevait du droit de l’Union, mais en évitant de se prononcer sur l’obligation de renvoi préjudiciel.

Mais la question essentielle n’était pas là. Le règlement Dublin III applicable en l’espèce a incorporé la jurisprudence N.S. en faisant référence à l’impossibilité de renvoi lorsqu’existent des défaillances systémiques qui entraînent un risque de traitement inhumain et dégradant. Or, en l’espèce, le système d’accueil croate ne souffrait pas de telles défaillances. La Commission et l’Avocat général, se fondant sur une interprétation textuelle du règlement, en concluait qu’en l’espèce le renvoi était possible puisque la seule exception prévue par le règlement n’était pas satisfaite.

 

Ce n’est pas la première fois que la Cour était appelée à se prononcer sur la possibilité de renvoi en cas de maladie, mais le contexte était différent. Dans l’affaire C-562/13, la grande chambre était saisie d’une décision de retour d’un demandeur alléguant de sa situation de santé. Il ne s’agissait pas d’un cas de protection internationale au sens du droit de l’Union parce que la demande de protection était présentée au  titre de la législation nationale. Les directives 2003/9, 2004/83 et 2005/85 n’étaient donc pas applicables. Cependant, la Cour constate que le recours contre la décision de retour n’est pas suspensif et que la question relève à ce titre de la directive 2005/85 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier laquelle régit les voies de recours contre une décision de retour. Se fondant sur le droit à une protection juridictionnelle effective combiné avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, la Cour estime que le recours contre une décision de retour doit être suspensif «lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé » et ajoute que l’Etat doit prendre en charge les besoins de base de l’intéressé pendant la période de suspension de la décision d’éloignement ».

 

Pour important que soit cet arrêt, il n’apportait pas de réponse à la question posée dans la présente affaire si ce n’est l’importance attachée aux risques nés de la détérioration de la santé d’un demandeur pouvant être assimilé à un traitement inhumain et dégradant.  Ici le fond de l’affaire reposait sur l’interprétation à donner aux dispositions de Dublin III relatives aux exceptions apportées à l’obligation de renvoi. La Chambre rejette fermement l’interprétation de l’Avocat général, limitant ces exceptions aux seuls cas de défaillances systémiques. Selon elle, cette réponse n’est pas acceptable parce qu’elle conduisait à méconnaître les obligations découlant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union auxquels les considérants du règlement font référence. Il en résulte que les autorités nationales doivent prendre en considération le risque d’un traitement inhumain et dégradant contraire à la Charte et ce d’autant plus que l’interdiction visée à l’article 4 est de caractère absolu et liée à la dignité humaine : « dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88) ».

 

Restait à savoir si l’invocation de troubles psychiques liés au transfert était constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Se référant à la jurisprudence de Strasbourg, la Cour estime que tel est le cas si la situation doit conduire à une dégradation grave et irrémédiable de l’état du requérant. Il appartient à l’Etat d’examiner la situation concrète et d’envisager si le transfert est possible sans risque en prenant des précautions inappropriées. Au cas où ce serait impossible, le transfert doit être suspendu jusqu’à ce qu’une amélioration de la situation soit constatée et, si tel n’est pas le cas, de traiter lui-même la demande d’asile. La solution est fort proche de celle retenue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Tarrakhel et, selon la Cour de justice, elle ne conduit pas à une remise en cause du principe de confiance mutuelle, car elle ne met pas en cause le niveau de protection des droits de l’homme dans l’Etat vers lequel s’opérerait le renvoi, mais vise seulement à traiter une situation une situation exceptionnelle liées à la situation particulière du demandeur d’asile : « Enfin, ladite interprétation respecte pleinement le principe de confiance mutuelle dès lors que, loin d’affecter l’existence d’une présomption de respect des droits fondamentaux dans chaque État membre, elle assure que les situations exceptionnelles envisagées dans le présent arrêt sont dûment prises en compte par les États membres. Au demeurant, si un État membre procédait au transfert d’un demandeur d’asile dans de telles situations, le traitement inhumain et dégradant qui en résulterait ne serait pas imputable, directement ou indirectement, aux autorités de l’État membre responsable, mais au seul premier État membre ». Tel n’était pas le cas dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru où il s’agissait d’une exception au principe de confiance mutuelle sans que la situation spécifique des intéressés soit en cause.

 

Si le rapprochement ne peut que réjouir les partisans d’une convergence dans la protection des droits fondamentaux en Europe, la jurisprudence devra être encore précisée. Tant dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru que dans présente affaire était en cause l’article 4 de la Charte et son caractère absolu. La même solution s’appliquerait-elle dans des hypothèses mettant en cause d’autres droits comme celui à une protection juridictionnelle effective ? Ira-t-on au-delà du cœur des droits liés à la dignité humaine ? Sur cette base, certains pourraient estimer que le chemin vers la Convention européenne des droits de l’homme s’aplanit, mais ce serait oublier les difficultés liées au statut juridictionnel de la PESC. On ne peut se défendre du sentiment, sans doute infondé, que plus s’éloigne la perspective de l’adhésion, plus s’accentue le rapprochement entre la jurisprudence des deux Cours