4. oct., 2014

Texte

La Cour de justice de l’Union européenne

Une Cour des droits de l’homme ?

 

 

 

 

Au cours de plusieurs manifestations scientifiques récentes, des collègues ont de manière répétitive qualifié la Cour de justice de l’Union de « Cour des droits de l’homme ». Dans leur esprit, cette qualification n’était pas flatteuse. Nostalgiques des contentieux sur la libre circulation, les aides d’Etats, les exigences impératives et autres domaines qui passionnent les spécialistes de droit de l’Union, ils ont l’impression que la Cour néglige leurs domaines pour se pencher essentiellement sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union. Cette impression semble confirmée sur un plan statistique puisque le rapport pour 2013 de la Commission sur l’application de la Charte des droits fondamentaux fait état pour la seule Cour de 71 cas dans lesquels apparaît une référence à la Charte (114 pour l’ensemble Cour, Tribunal, Tribunal de la fonction publique) sur 434 arrêts. Plus significative est la progression du nombre d’affaires dans lesquelles la Charte est invoquée puisque, par rapport à 2011, la croissance est de 65%. Ceci ne signifie pas, à notre sens, la Cour soit devenue une Cour des droits de l’homme, mais, bien plutôt, qu’il s’agit d’une Cour qui continue à tenir compte des droits de l’homme.

 

Aller au delà des apparences

 

Ce n’est pas par hasard que le nombre d’affaires en relation avec les droits fondamentaux semble avoir considérablement augmenté. D’abord s’est-t-il réellement accru ? Les statistiques portent sur l’invocation de la Charte comme moyen devant la Cour, mais on ne dispose pas d’éléments chiffrés sur le nombre de cas en relations avec les droits fondamentaux comme principes généraux du droit ou de la Convention européenne des droits de l’homme avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Un examen rapide sur le site de la Cour sous les termes « droits fondamentaux » permet de repérer 53 affaires dans les affaires clôturées en 2007. Ceci témoigne du fait que l’intérêt des plaideurs pour les droits fondamentaux ne date pas du traité de Lisbonne.

 

En fait, c’est une conséquence de l’évolution de l’Union européenne qui partie d’une communauté économique est devenue une Union politique fondée sur des valeurs communes. Mais, bien plus, l’évolution est liée à l’apparition de nouvelles compétences notamment dans le domaine de l’immigration, de la justice et des affaires intérieures qui touchent inévitablement aux droits fondamentaux. Il n’est pas surprenant de constater qu’en 2013, 60% des cas jugés par la Cour sur la Charte portaient sur des questions relatives au titre  VI de la Charte « Justice ».

 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la promotion faite par la Commission en faveur de la Charte a porté ses fruits auprès des  professions judiciaires qui n’hésitent pas à invoquer celle-ci. L’avantage de la Charte par rapport au système antérieur consiste notamment dans l’existence d’une liste de droits alors qu’auparavant on ne pouvait connaître le contenu des droits qu’à travers un examen minutieux de la jurisprudence de la Cour. En outre, l’invocation de la Charte constitue un moyen parmi d’autres et il est normal d’user dans une affaire de tous les moyens possibles.

Enfin, si l’on examine les cas soumis à la Cour, les droits fondamentaux sont fréquemment utilisés comme un moyen de confirmer une interprétation d’un texte de droit dérivé et plus rarement comme un moyen d’obtenir l’annulation d’un acte de l’Union ou la mise à l’écart d’une réglementation nationale. Le cas de la déclaration de nullité de la directive sur la rétention des données reste exceptionnel. D’ailleurs, plus du tiers des arrêts ou ordonnances sont rendus sur renvoi préjudiciel. Or, ces pratiques ne modifient pas la pratique antérieure de la Cour qui appliquait de la même manière l’article 6 TUE en vigueur à l’époque. Le fait que seulement 10% des arrêts aient été rendu par la Grande Chambre montrent bien que, dans la plupart des cas, il s’agit de questions de routine.

 

Compte tenu de l’évolution des compétences, il n’existe pas vraiment un afflux considérables d’affaires relatives à la Charte qui serait de nature à modifier la nature de la Cour.

 

Protéger les droits fondamentaux, la tâche normale d’une Cour constitutionnelle

 

Dans la mesure où la Charte a le même rang que les traités, il est naturel que, dans son rôle de Cour constitutionnelle, la Cour de justice veille au respect de la Charte comme elle veille au respect des traités ni plus, ni moins. Toutes les Cours constitutionnelles des Etats membres exercent les mêmes fonctions  sans se voir pour autant qualifier de Cours des droits de l’homme. Cette tâche consiste bien entendu à contrôler la législation au regard de la Constitution ce qui inclut la protection des droits fondamentaux. Mais, le plus souvent, il s’agit de concilier la législation avec les droits fondamentaux. Les problèmes de violations directes sont rares. Le plus difficile est d’établir une balance entre libertés fondamentales et droits fondamentaux ou de donner une interprétation de la législation compatible avec la Charte. On est loin des hypothèses dans lesquelles le rôle de la Cour serait de sanctionner une violation individuelle d’un droit. Cela peut se produire notamment dans le cas de mesures restrictives à l’égard des individus, mais c’est une hypothèse qui survient rarement. Aussi, plutôt que de comparer la Cour de justice à la Cour de Strasbourg, il est plus pertinent de choisir comme modèle la Cour constitutionnelle allemande ou la Cour suprême des Etats-Unis.

 

D’ailleurs, les arrêts qui sont souvent présentés comme des avancées substantielles de la Cour constituent en fait des retours au passé. La jurisprudence Akerberg Fransson (C-617/10) sur le champ d’application n’est qu’un retour à la jurisprudence antérieure selon laquelle la protection des droits fondamentaux s’applique dans le champ d’application du droit de l’Union comme le montraient les explications jointes à la Charte. On peut discuter de la solution dans le cas précis, mais l’arrêt Siragusa (C-206/13)témoigne de la prudence dans la Cour qui cherche à vérifier l’existence d’un lien réel entre la législation nationale et le droit de l’Union. Quant à l’arrêt Melloni (C-399/11), il n’innove pas fondamentalement, mais applique la jurisprudence Internationale Handelsgesellschaft (11/70) au cas d’espèce. Il est naturel que la Cour se soit soucié d’interpréter les dispositions horizontales de la Charte en évitant de créer une rupture avec le passé. L’arrêt AMS (C-176/12) ne témoigne pas d’un réel activisme en matière de droits fondamentaux.

 

L’appréciation portée sur la Cour est donc largement exagérée. Que les commentateurs habituels de la jurisprudence se rassurent, ils pourront poursuivre leur œuvre en toute quiétude dès lors qu’ils intègrent une réflexion sur la Charte dans leur travail.

 

                                                                                             Jean Paul Jacqué